Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 8
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.
L. 311-6 du même code. […] L. 612-32 du code monétaire et financier, qu'elle soumette à son approbation, dans le délai d'un mois, […] En effet, celui-ci estime qu'il résulte de l'art. […] L. 612-1 du code monétaire et financier que l'ACPR, qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, […] L. 1237-17 et suivants, surtout L. 1237-19-3), que l'autorité administrative ne peut valider un accord collectif portant rupture conventionnelle collective que s'il satisfait cumulativement à quatre conditions : 1°/ être conforme à l'article L. 1237-19, 2°/ comporter les clauses prévues à l'article L. 1237-19-1, […]
Lire la suite…) Il résulte des articles L. 114-6 et L. 114-16 du code de la mutualité que seuls peuvent participer aux assemblées générales et être élus au conseil d'administration d'une mutuelle les membres ayant la qualité de membre honoraire ou de membre participant. […] aux termes de l'article L. 612-27 du code monétaire et financier, […] du I de l'article R. 612-34 du même code : « 1° Lorsqu'une formation du collège de supervision envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures. / 2° Lorsque le collège de supervision estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure, en application de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier, d'appliquer la procédure prévue à l'article A. 343-2-1 du code des assurances aux fins de valorisation de son siège social par un expert immobilier dûment habilité ; […] par laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a exigé, en application des articles L. 612-32 et R. 612-30 du code monétaire et financier, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en vertu de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier, en matière de provisions des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation pour faire respecter l'obligation de ces entreprises de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent (articles L. 331-3, […] qu'aux termes de l'article R. 612-34 du code monétaire et financier : « I. – 1° Lorsqu'une formation du collège envisage de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-34, elle porte à la connaissance de la personne en cause les mesures envisagées et les motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier de telles mesures./ 2° Lorsque le collège estime qu'il y a lieu de prendre l'une des mesures prévues aux articles L. 612-30 à L. 612-32, […]