Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, 20 juin 2022, n° 21/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02963 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE reffe
Au nom du peuple Français g u d s ire te TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ia u in ic d m l Ju s s e n a d a n rlé it DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE u tra rib 'O Ex T d u d
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2022
N° RG 21/02963- N° Portalis DBYV-W-B7F-FZ4T
n° minute: 22/1402
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame née le […] Je dine Tillion S
Comparante, assistée de Me 1, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale num JU ccordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET:
DEFENDEUR
Comparant, assisté de Maître E
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Mai 2022, en chambre du conseil où siégeait Charlotte GAMET, Juge placée auprès du premier président de la Cour d’Appel d’ORLEANS, affectée au tribunal judiciaire d’Orléans par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel en date du 7 avril 2022, juge de la mise en état, assistée de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2022, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
judicials
EXPEDITION
MO BONHOUT ME GROSSE
24 JUIN 2022 Délivré le
2
DEMANDES DES PARTIES
jevant l’on.. sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a délivré une ordonnance de protection au profit d i. La décision a été partiellement confirmée par la cour d’appel le 19 janvier 2022, sauf s’agissant du montant de la pension alimentaire et de l’attribution du domicile conjugal ainsi les mesures provisoires suivantes ont été prises :
-l’interdiction de contact de M
- l’interdiction pour e porter une arme ;
- l’interdiction pour > paraître au domicile de
AA.- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à " a charge de s’acquitter de la moitié du montant du lc. pour
- l’attribution de la jouissance de l’immeuble […]. à M
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale;
- la résidence des enfants au domicile de la mère ; un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père avec remise des enfants par un tiers digne de confiance;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 225,00 € par enfant soit un total de 450,00 € par mois ; assignéPar acte du 30 septembre 2021, en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2021 à 9 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
a constitué avocat.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel et en raison d’échanges de conclusions tardifs.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2022, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mai 2022 et de ses observations à l’audience sollicite :
at des pièces 90
- l’irrecevabilité des demières conclusions de à 94; 'i à l’instance au divorce ;
- l’irrecevabilité de la constitution de
s’agissant des époux :
- la prolongation des mesures de protections s’agissant des interdictions de contact et de paraître ;
& d’Orl udiciaire
4
T A
3
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
- le retrait du bien immobilier: RA – - – k
- l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’épouse ;
- la remise de l’ensemble de ses effets personnels à
-
Jous astreinte de 150,00 € de retard et si nécessaire par la force publique au domicile de et de ses parents ;
- la prise en charge par l’époux des échanges du prêt immobilier d’un montant de 130,00 € par mois, et du crédit à la consommation à hauteur de 112,40 € par mois;
- la fixation d’une pension alimentaire de 300,00 € à son profit au titre du devoir de secours ou la jouissance du bien immobilier commun à titre de devoir de secours ;
- la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage, sans consignation pour l’épouse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
s’agissant des enfants :
- l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence des enfants à son domicile;
-
- un droit de visite et d’hébergement usuel au profit du père avec remise des enfants par un tiers digne de confiance et respect d’un délai de prévenance;
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350,00 € par enfant soit un total de 700,00 € par mois ;
- le partage par moitié des frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, et des frais médicaux et para-médicaux restant en charge sur présentation d’un simple justificatif ;
s’oppose à ces demandes par conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2022 et par ses observations à l’audience, il demande reconventionnellement :
* s’agissant des époux :
- l’attribution de la jouissance de l’immeuble
- la prise en charge des mensualités de l’emprunt immobilier pour des mensualités de 134,00 € par mois outre des charges afférentes au bien;
- la prise en charge par de l’intégralité du loyer du domicile conjugal; d’un tiers du loyer- à titre subsidiaire, la prise en charge par restant à charge après déduction de l’APL;
- l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Scénic à l’épouse ; la remise de l’ensemble de ses effets personnels à SOUS astreinte de 50,00 € de retard ;
* s’agissant des enfants :
- la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents ; le partage par moitié des frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, et des frais médicaux et para-médicaux restant en charge ;
- à titre subsidiaire, un droit de visite et d’hébergement usuel à son profit;
- la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100,00 € par enfant soit un total de 200,00 € par mois claire
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil et de l’article 338-1 du code de procédure civile sur l’audition de l’enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées aux parties, et aucune demande n’a été formulée.
L’absence de procédure en assistance éducative en cours a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2022.
MOTIFS
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Sur la recevabilité de la constitution d’avocat
L’article 763 du code de procédure civile prévoit que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience.
reproche àEn l’espèce, d'avoir constitué avocat le 24 2
novembre 2021, soit après le délai de 15 jours. Elle relève que cette constitution tardive n’a pas été justifiée et met en avant qu’il s’agit pour l’époux de la mise en oeuvre d’une stratégie totalement dilatoire.
soutient que le texte ne prévoit aucune sanction, de sorte que sa constitution tardive ne peut en tout état de cause pas remettre en question sa participation aux débats.
Il y a en effet lieu de retenir que le délai fixé par l’article 763 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la constitution d’un avocat après le délai de 15 jours dès l’instant où les débats ne sont pas encore clos.
'i du 24 novembre 2021 estEn conséquence, la constitution d’avocat de recevable.
judiciaire
5
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces
Sur le respect du contradictoire :
Les articles 15 et 16 du code de procédure civil posent le principe du contradictoire selon lequel les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En ce sens le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 781 du code de procédure civil dispose que le juge peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, Mr i soulève le caractère tardif des dernières conclusions de i qui n’ont pas respecté le calendrier fixé par le juge de la mise en état.
Il apparaît en effet que l’examen du présent dossier à fait l’objet de plusieurs renvois en raison des conclusions tardives des parties. Avec leur accord et afin de permettre une clôture des débats, le juge de la mise en état a organisé par un calendrier les derniers échanges des parties. Or, il apparaît que a conclu une nouvelle fois après les échéances fixées par le calendrier de la mise en état sans justifier d’une cause grave, et au surplus le jour même de l’audience ce qui ne laissait pas le temps à la partie advX de prendre connaissance de ces éléments.
Par ailleurs i a communiqué des nouvelles pièces le 16 mai 2022 à 16 heures 24. Celui-ci relève qu’il s’agit de pièces purement financières qu’il ne pouvait communiquer avant. Pour autant les pièces 90, 92 et 93 n’apporte aucun élément sur la situation financière de l’époux et aurait pu faire l’objet d’une communication avant. Seules les pièces 91 et 94 sont purement financières et pouvaient être difficilement communiquées avant s’agissant de l’attestation d’expert comptable de la société de l’époux et de sa déclaration d’impôts sur les revenus de 2021.
En conséquence, les dernières conclusions de transmis le 17 mai 2022 seront déclarées irrecevables tout comme les pièces numérotées 90, 92 et 93 au bordereau de …
Sur l’évocation des motifs du divorce :
L’article 251 du code civil prévoit que l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. Judiciaire d’Orle
u
r
e
n
u
F
q
e
6
À cet égard l’article 1107 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci. Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur. ti remet en cause la validité des écritures de
auEn l’espèce, '
motif que selon elle il aborderait les motifs du divorce en invoquant des faits qui seraient constitutifs de faute. L’époux ne conteste pas réellement la critique, estimant que l’épouse fait également état de nombreuses critiques à son encontre sous prétexte de la fixation des mesures provisoires relatives aux enfants et que certaines pièces notamment sont sans rapport avec la fixation des mesures provisoires. Il ne soutient cependant pas l’irrecevabilité de l’assignation car il entend voir la procédure se poursuivre. Le juge de la mise en état a cependant mis cette question dans les débats.
Pour commencer, il y a lieu de relever que l’assignation en divorce ne porte pas expressément mention du fondement de la demande en divorce, tout comme les conclusions échangées par la suite. Pour autant, le rappel des faits de l’assignation met en avant que "A compter de 2018, le couple va connaître une mésentente grandissante au sujet de relations entretenus par Monsieur 1. Madame a été contrainte à plusieurs reprises de quitter le domicile suite à des épisodes de violences de la part de Monsieur C’est alors que Madame suite à de multiples dépôts de plainte et à une violence graduelle de la part de Monsieur que plus rien ni personne ne semblait arrêter dans ses agissements, Madame! aisssait le Juge aux affaires familiales en vue d’ordonner sa protection judiciaire« . Ce préambule met en avant plusieurs griefs à l’encontre de sur sa fidélité et les violences qu’il aurait commises. De plus dans ses dernières conclusions elle expose que »Madame à été contrainte à plusieurs reprises de quitter le domicile suite à des épisodes de violences de la part de Monsieur L’époux infidèle et violent qu’il fait, pense pouvoir tromper le juge aux affaires familiales en serait une femme volage. Rien n’est indiquant d’emblée que Madame ui a pour habitude de multuiplier des moins faux, c’est bien Monsieur conquêtes. En l’état, il n’est pas question d’aborder les fautes, et le fond du divorce qui sera abordé postérieurement à l’audience d’orientation". Or, par cette seule mention l’épouse fait clairement savoir qu’elle entend poursuivre un divorce pour faute et précise les motifs qu’elle souhaite invoquer.
Au soutien de son assignation, Mme X 79 pièces aux débats dont de nombreuses pièces relatives aux violences qu’elle a subi et qui pourraient se justifier au stade des mesures provisoires s’agissant de la fixation des modalités de l’autorité parentale sur les enfants mineurs. Pour autant, elle vX également les images du profil Tinder de son mari (pièce 29), ainsi que des échanges SMS avec un tiers où elle sollicite la communication des conversations qu’elle a pu avoir avec sur Tinder. Ces pièces devant vraisemblablement permettre de démontrer l’infidélité de l’époux.
De plus, dans ses écritures M i fait également état de grief à l’encontre de son épouse. Dans son rappel des faits il décrit sur une page complète le caractère infidèle de son épouse et renvoi aux pièces sur lesquels il se fonde. Il énonce notamment que "La réalité est que Monsieur a bel et bien été victime du comportement infidèle et injurieux de son épouse, sans que cette dernière puisse lui reprocher de quelconques griefs dans ses rôles de père ou de mari, jusqu’à ce qu’elle provoque à cet effet des disputes et altercations« . Il fait également état de son préjudice dans cette situation »Monsieur est
7 accablé par la situation cauchemardesque dans laquelle son épouse l’a entraîné, et a pour sa part réellement subi des troubles psychologiques majeurs après avoir vu voler en éclat sa vie de famille, se voir séparé de ses enfants et traité comme un mari violent et dangereux pour sa famille".
L’époux vX de la même manière des pièces qui ne semblent pas intéresser le juge de la mise en état pour la fixation des mesures provisoires comme l’attestation de M r qui déclare avoir eu les confidences de l’épouse sur ses relations extra-conjugales, les échanges de SMS entre Mme et son supposé amant, ainsi que des photographies, et la capture d’écran du profil de "
Il convient de rappeler que le législateur, à travers les différentes réformes du divorce, a entendu pacifier la procédure de divorce entre les époux. À cet égard il fait interdiction d’invoquer le fondement du divorce dès le stade de l’assignation et par extention à toutes les écritures portant sur les mesures provisoires, dès l’instant où le fondement du divorce ne peut être évoqué qu’à l’occasion des premières conclusions au fond. Or, il ressort tant des écritures que des pièces versées aux débats que les époux invoquent déjà les différents motifs qu’ils entendent invoqués pour fonder leur demande de divorce pour faute, notamment les éléments relatifs à la fidélité des époux qui ne pouvent en aucun cas motiver une demande de mesure provisoire.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l’assignation en divorce et tous les échanges subséquents.
EN CONSÉQUENCE :
Le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande en divorce de Mme ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer du chefs des autres demandes ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
PARTAGEONS les dépens;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du code de procédure civile, chaque partie recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire qu’elle devra remettre à un huissier de son choix aux fins d’exécution;
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT DEUX et signé par Charlotte GAMĒT, Juge placée et Benoît HOUDIN, greffier Enconséquence,
La République Française ma
Le greffief à tous buissiers de Justice, sur ce requis, de mere ladite décision à exécutionme juge de la mise en état Aux univeurs généraux, et aux procureurs de la République
Judiciairs près le bunaux judiciaires d’y tenir la main.
A touss commandants et officiers de la force publ
d’y prêter hain-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
En foi de quoi, la présente grosse, certifide conforme à la minute de ladite décision, a été signés et délivrée par Nous, greffier soussigné
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine ·
- Violence ·
- Détention ·
- Appel ·
- Emprisonnement ·
- Coups ·
- Fait ·
- Partie civile ·
- Foyer ·
- Tribunal correctionnel
- Commissaire de justice ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- International ·
- Achat ·
- Marches ·
- Concurrence
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge départiteur ·
- Désistement d'instance ·
- Audience de départage ·
- Action ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Minute ·
- Courrier ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Plan de redressement ·
- Société générale ·
- Classes ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Capital ·
- Sms
- Ville ·
- Parc de stationnement ·
- Automobile ·
- Imprévision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Conclusion de contrat ·
- Politique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Vote
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indépendant
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Département ·
- Clause d'exclusivité ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Abus de confiance ·
- Pièces ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Lotissement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sous astreinte ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Partie civile ·
- Réparation du préjudice ·
- Constitution ·
- Matériel ·
- Vol ·
- Préjudice moral ·
- Récidive ·
- Responsable ·
- Épouse ·
- Lettre simple
- Donations ·
- Successions ·
- Don manuel ·
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Révélation ·
- Montant ·
- Enregistrement ·
- Titre gratuit ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.