Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :
1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres produits d'épargne qu'elles offrent ;
2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;
3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;
4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'Autorité des marchés financiers.
La veille sur la publicité exercée par la direction du Contrôle des pratiques commerciales s'inscrit dans le cadre de la mission de l'ACP concernant le contrôle du respect des règles de protection de la clientèle (article L. 612-1 du Code monétaire et financier) ainsi que dans le champ des actions du pôle commun avec l'Autorité des marchés financiers – AMF (article L. 612-47 du Code monétaire et financier). […] L'ACP veille au respect des dispositions, y compris concernant la publicité, du Code des assurances, du Code de la mutualité, du Code de la sécurité sociale, du Code monétaire et financier et du livre III du Code de la consommation (textes concernant les crédits aux particuliers). […]
Lire la suite…[…] LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'[…] […] – Pour les personnes relevant du secteur de la banque, tel que défini au A du I de l'article L.612-2 précité […] Elle élabore les projets de recommandation mentionnés à l'article L. 612-1-II.3°. Elle est également en charge de conduire la coordination avec les autres interlocuteurs de l'Autorité en ce domaine, notamment en coopérant avec l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans le cadre du pôle commun mentionné à l'article L. 612-47 du code monétaire et financier. […]