Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement
Article L613-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 5
Lorsqu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au 2° du A du I de l'article L. 612-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'interdiction totale d'activité, selon les cas, ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 612-34, décider d'en garantir le paiement.
Commentaires • 6
Décisions • 25
[…] La procédure de liquidation judiciaire de la SA EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE relève des dispositions des articles L 613-24 et suivants et R 613-19 et suivants du code monétaire et financier, dès lors la créance de Madame B C D E entre dans le champs d'intervention du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;
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[…] La procédure de liquidation judiciaire de la SA EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE relève des dispositions des articles L 613-24 et suivants et R 613-19 et suivants du code monétaire et financier dès lors la créance de Monsieur Z Y entre dans le champs d'intervention du FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ;
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00063
[…] Mesdames Y et Z A s'associent à cette demande de sursis à statuer ; Le Tribunal observe que : La procédure de liquidation judiciaire de la SA EUROPEENNE DE GESTION PRIVEE relève des dispositions des articles L 613-24 et suivants et R 613-19 et suivants du code monétaire et financier dès lors la créance de db € […] — 4 -
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