Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 7 : Pouvoir disciplinaire / Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Article R612-50 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 5
La décision, signée par le président de la commission des sanctions, mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée aux parties selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9 ainsi qu'au président de l'autorité, qui en rend compte au collège de supervision ou au collège de résolution.
La décision est communiquée par le secrétariat de la commission au directeur général du Trésor et, le cas échéant, au directeur de la sécurité sociale.
L'Autorité informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle prend en application de la présente section.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne les décisions de la commission des sanctions prises en application des dispositions de l'article L. 612-40. Elle signale également à cette occasion les recours formés à l'encontre des décisions de la commission des sanctions ainsi que les décisions rendues à l'issue de ces recours.