Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel / Section 3 : Moyens de fonctionnement
Article R612-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège :
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article R. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.