Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution / Section 3 : Moyens de fonctionnement
Article R612-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-978 du 30 octobre 2013 - art. 2
Sur proposition du secrétaire général, la formation plénière du collège de supervision :
1° Adopte le budget annuel de l'Autorité et ses modifications en cours d'année ;
2° Adopte le rapport d'exécution budgétaire de l'exercice clos ;
3° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, la conclusion des transactions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil ;
4° Autorise, au-delà d'un montant qu'elle fixe, en matière de recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 612-20, les remises gracieuses en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.