Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les articles L. 544-3 à L. 544-5 s'appliquent aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne.
[…] en application de l'article L544-6 du Code monétaire et financier, « les conseillers en vote dont le siège social est situé en France, […] l'AMF rend compte de l'information publiée par les conseillers en vote et plus précisément de l'application des articles L. 544-3 à L. 544-6 du code de commerce (voir rapport 2020 sur le gouvernement d'entreprise). […] le 18 mars 2011, une recommandation (DOC-2011-06) portant sur des sujets tels que : L'élaboration et la publication des politiques de vote des agences de conseil ; l'élaboration et la diffusion des recommandations de vote aux investisseurs ; […] le régulateur relève que désormais, en application de l'article R. 544-1 du code monétaire et financier, […]
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