Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 3 : Transmission / Paragraphe 2 : Transfert de propriété
Article L211-17-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Modifié par : Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 2
I. – L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au III de l'article L. 211-17.
Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.
Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
II. – L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions du présent article et du III de l'article L. 211-17.
Commentaires • 5
D'où les dispositions de l'article L 211-17-1, II, du Code monétaire et financier : « En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. […] [7] L211-1 du Code monétaire et financier : II. Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Général AMF, et L.211-17-1 Il alinéa 2 du Code monétaire et financier, […] 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et des dèpens, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012062752 JUGEMENT DU 24/01/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GEME CHAMBRE PAGE 6
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[…] que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-17-1 du code monétaire et financier, […] que celle-ci avait procédé le 4 septembre 2012 à l'arrêt total des opérations de vente et qu'ainsi aucun manquement ne pouvait être reproché à cette dernière dans la mise en oeuvre et le fonctionnement du système de filtrage des ordres non couverts ou aberrants que lui imposait l'instruction Euronext N 86-01 ; […] du seul fait d'avoir cédé des titres convertis en actions dont elle n'avait pu assurer la livraison, sans établir que la société BCGE avait consciemment violé l'interdiction que lui faisait l'article L211-17-1 du code monétaire et financier de procéder à une vente à découvert à nu, […]
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, ., 12 janvier 2016, n° 2014F00310
[…] — L211-17-1 du Code monétaire et financier […] Vu l'article R.225-88 du Code de commerce,
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[23] Article 12 du Règlement sur la Vente à Découvert et article L. 211-17, I du Code monétaire et financier. […] […]
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