Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie par les autorités compétentes d'un Etat d'accueil d'une demande, motivée, tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou d'une de ses filiales, soumis à son contrôle soit considérée comme ayant une importance significative dans cet Etat, elle se concerte avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en vue d'aboutir à une décision commune sur l'importance significative de la succursale.
R613 -1-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-2 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-3 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-4 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-5 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-6 (V) […]
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