Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Pour prendre sa décision relative à l'importance significative de cette succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient notamment compte, dans la mesure où ils sont pertinents, des éléments suivants :
1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts si celle-ci est supérieure à 2 % des dépôts de l'Etat d'accueil ;
2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des opérations de l'établissement de crédit sur la liquidité du marché et les systèmes de paiement et de règlement et de compensation dans l'Etat d'accueil ;
3° La taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat d'accueil.
R613 -1-1 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-2 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-3 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-4 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-5 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R613 -1-6 (V) […]
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