Article R515-7-2 du Code monétaire et financier

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Version26/02/2011
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Version26/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R513-8 (VD)

Entrée en vigueur le 26 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1

La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.

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Entrée en vigueur le 26 février 2011
Sortie de vigueur le 26 mai 2014
1 texte cite l'article

Commentaires3


CMS · 3 juin 2014

Ce dernier avait notamment ajouté un nouvel alinéa à l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF) relatif au calcul du ratio de couverture, prévoyant que, pour les besoins de ce calcul, la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat doit tenir compte des expositions sur les entreprises liées ou appartenant au même ensemble de consolidation, dans des conditions à définir par un arrêté du ministre chargé de l'économie. […]

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CMS · 28 mai 2014

le ratio minimum de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs éligibles est augmenté de 102% à 105% (modification de l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF)).

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