Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre V : Les sociétés financières / Section 4 : Les sociétés de crédit foncier / Sous-section 2 : Opérations
Article R515-7-2 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 26 février 2011
Est créé par : Décret n°2011-205 du 23 février 2011 - art. 1
La société de crédit foncier est tenue de respecter à tout moment un ratio de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs, y compris les valeurs de remplacement, au moins égal à 102 %, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour le calcul de ce ratio, lorsque son actif comprend des créances garanties en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49, et sauf s'il s'agit de valeurs de remplacement, la société de crédit foncier tient compte, non de ces créances mais des actifs reçus à titre de garantie, en nantissement ou en pleine propriété.
Commentaires • 3
le ratio minimum de couverture des ressources privilégiées par les éléments d'actifs éligibles est augmenté de 102% à 105% (modification de l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF)).
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Ce dernier avait notamment ajouté un nouvel alinéa à l'article R. 515-7-2 du Code monétaire et financier (CMF) relatif au calcul du ratio de couverture, prévoyant que, pour les besoins de ce calcul, la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat doit tenir compte des expositions sur les entreprises liées ou appartenant au même ensemble de consolidation, dans des conditions à définir par un arrêté du ministre chargé de l'économie. […]
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