Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement / Sous-paragraphe 1 : Fonds commun de placement à risques
Article R214-36-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1172 du 14 novembre 2019 - art. 5
Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.