Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est créé par : Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5
Ancien numéro de l'article : 322-41 Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, […] La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33. […] Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de « cet OPCVM » dont il assure la tenue de compte-conservation.
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Ancien numéro de l'article : 322-41 Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, […] La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33. […] Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPVCM dont il assure la tenue de compte-conservation.
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