Article D214-81 du Code monétaire et financier
Article R214-82
Article D214-81-1

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5

La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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1Article 322-35 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ancien numéro de l'article : 322-41 Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, […] La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33. […] Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de cet OPVCM dont il assure la tenue de compte-conservation.

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2Article 322-35 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Ancien numéro de l'article : 322-41 Quand il recourt à un tiers, en application de l'article 322-33, […] La responsabilité du teneur de compte-conservateur vis-à-vis du titulaire du compte-titres n'est pas affectée par le fait qu'il recoure à un tiers mentionné à l'article 322-33. […] Conformément aux dispositions de l'article 323-14, en application des articles L. 214-33-3 et D. 214-81 du code monétaire et financier, le dépositaire d'un OPCVM réservé à certains investisseurs ou d'un OPCVM contractuel peut établir une convention limitant son obligation de restitution des titres financiers de « cet OPCVM » dont il assure la tenue de compte-conservation.

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