Article D214-87-1 du Code monétaire et financier
Article R214-87
Article R214-87-1

Entrée en vigueur le 4 août 2011

Est créé par : Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5

La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Sortie de vigueur le 31 juillet 2013

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