Article L711-22 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version22/11/2012
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Version01/06/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 février 2022 est l'article : Code monétaire et financier - art. L721-17 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 - art. 5

Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.

Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 26 février 2022

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Décision1


1ADLC, Avis 19-A-12 du 04 juillet 2019 concernant le fonctionnement de la concurrence en Outre-Mer

[…] Ce processus de convergence a été réalisé par l'article 81 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, qui ajoute un troisième paragraphe à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, portant création d'un observatoire des tarifs bancaires au sein de l'IEDOM. […]

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