Article R546-1 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 4 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 3

I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.

II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.

III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.

IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.

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Entrée en vigueur le 4 février 2022
17 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 19 avril 2013

Avec le 15 avril 2013, s'achève la première phase d'immatriculation des intermédiaires bancaires au registre obligatoire, posée par les articles R. 546-1 et L. 519-3 du Code monétaire et financier. Une intéressante communication de l'ORIAS signale qu'un dossier d'immatriculation, sur deux déposés, n'est pas conforme.

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 4 novembre 2021, n° 19/03239
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — l'Orias lui a refusé cette immatriculation au visa d'une condamnation pénale non définitive en contrariété avec les dispositions des articles L.512-4 du code des assurances et R.546-1 du code monétaire et financier,

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  • Immatriculation·
  • Nullité du contrat·
  • Marque

2Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1317364
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 6 mai 2005 : « I.- Nul ne peut, directement ou indirectement, […] sans se porter ducroire » ; qu'aux termes de l'article L. 519-3-1 du même code : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 », soit le registre tenu par l'ORIAS ; […] qu'aux termes de l'article R. 519-6 du même code : « Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées au II de l'article L. 500-1 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, n° 2306315
Rejet

[…] — la procédure contradictoire préalable est irrégulière ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard du VII de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 546-1 et du VIII de l'article R. 546-3 du code monétaire et financier ; — elle entachée d'erreur d'appréciation au regard du VII de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier ; Vu les autres pièces du dossier.

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