Article L526-32 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :

1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.

Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.

Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
11 textes citent l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Ensuite, si la société Wari Pay fait plaider qu'elle ne collecte aucun fonds du public au sens de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier, en réalité, les fonds des clients sont collectés pour son compte et lui sont reversés par ses distributeurs dans le cadre d'un réseau de distribution mandaté à cet effet. De plus, il revient à la société requérante de rembourser aux sites marchands le montant des tickets consommés et aux utilisateurs celui des tickets non consommés. […] L. 526-32 du code monétaire et financier.

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Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 15 décembre 2022

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2021

Ensuite, les requérants ont manqué à leur obligation de délivrer à leurs éventuels clients une information exacte, claire et non trompeuse. […] #233;penses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 du même code. […] L. 526-32 du code monétaire et financier ne lui étaient pas applicables, le « ticket premium » qu'elle commercialise n'étant pas une monnaie électronique. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2021, 456973, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision d'interdiction temporaire de ses activités est entachée d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier en ce que le « ticket premium » ne constitue pas une monnaie électronique et que son rôle à ce titre ne peut être regardé comme celui d'un émetteur de monnaie électronique et d'une erreur de droit en ce que les fonds du public ne sont pas collectés par elle mais par les buralistes qui constituent les points de vente des « tickets premium » ;

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier, relatif aux dispositions prudentielles applicables au établissements de monnaie électronique : « Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes : / 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique. / Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 27 mars 2019, n° 2018034983
Cour d'appel : Confirmation

[…] 33 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018034983 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2019 8 EME CHAMBRE PAGE 4 FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, (A), BOUYGUES TELECOM et ORANGE s'inscrit en violation des articles L. 522-17 et L.526-32 du Code monétaire et financier ; Sur la responsabilité des opérateurs historiques envers Z B -DIRE ET JUGER que LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (A), BOUYGUES TELECOM et ORANGE ont engage leur responsabilité délictuelle à l'égard de

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