Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.
[…] Par déclaration du 24 juin 2013, M. X a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions du 20 septembre 2013 et au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier et de l'article 1147 du code civil, formule devant la cour les mêmes demandes qu'en première instance à l'exception du subsidiaire visant le sursis à statuer. […] * que de même et par application de l'article L133-35 du code monétaire et financier, M. X aurait dû faire opposition immédiate sur les chèques litigieux,