Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme / Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle / Sous-section 8 : Obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
Article R561-16-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-183 du 28 février 2013 - art. 1
En application du III de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 peuvent, pour autant qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ne pas vérifier l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de la relation d'affaires lorsqu'elles effectuent des prestations de services de paiement en ligne qui satisfont à chacune des conditions suivantes :
1° L'opération porte sur la fourniture à un client, en vue de la réalisation d'opérations de paiement par internet, de l'un des services de paiement prévus aux b et c du 3°, aux b et c du 4° et au 7° du II de l'article L. 314-1 ;
2° Les fonds reçus du client proviennent d'un compte ouvert à son nom auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
3° Les fonds sont à destination d'un compte ouvert au nom d'un bénéficiaire auprès d'une autre personne mentionnée aux 1° et 1° bis de l'article L. 561-2 établie ou ayant son siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de financement des activités terroristes ;
4° L'opération ne dépasse pas le montant unitaire de 250 euros ;
5° Le total des opérations exécutées pour le client au cours des douze mois précédant l'opération ne dépasse pas le montant de 2 500 euros.
Commentaires • 3
d'une part, le moyen d'identification peut n'être que certifié ou attesté par l'ANSSI, au lieu de s'inscrire dans le schéma européen que la France n'a jamais adopté. […] R.561-10) et les relations d'affaires, c'est-à-dire les clients dont la relation s'inscrit dans la durée. Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ». […]
Lire la suite…Par ailleurs, le code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique à partir d'un seuil de 1 000 euros par opération de paiement ou de rechargement. Les cartes bancaires prépayées sont ainsi devenues un outil de paiement privilégié du crime organisé et des terroristes. […] Tout d'abord, la transposition de la 4e directive anti-blanchiment par les décrets n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 et n° 2018-284 du 18 avril 2018, désormais codifiés à l'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, a fortement atténué l'utilisation anonyme des cartes prépayées. […]
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[…] Pour les clients occasionnels, les prestataires ne sont pas tenus d'appliquer l'ensemble des mesures de vigilance (scoring, collecte de documents, etc.) qui n'ont d'efficacité que dans une relation suivie. […] L'article R. 561-16-1 du Code monétaire et financier, qui encadre l'utilisation des cartes prépayées sans identification préalable de leurs clients (en dessous d'un seuil de 250 euros par ex.) prévoit désormais qu'elle « ne peut servir, notamment, à l'achat d'actifs numériques ». […] Les PSAN doivent donc immédiatement adapter leurs dispositifs LCB-FT en conséquence.
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