Entrée en vigueur le 14 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 3
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
I. - Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier lorsque : Elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-48 ; et Elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; […]
Lire la suite…I. – Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier lorsque : elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-32 ; ou elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; […]
Lire la suite…
[…] de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier . […] L'établissement de ce document n'est pas requis lorsque l'offre relève du 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou du 2° ou du 3° de l'article L. 411-2-1 du même code. […] II. - Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525 […]
Lire la suite…