Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté / Sous-section 3 : Mesures de prévention et de résolution des crises bancaires
Article L613-31-15 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 26 (V)
II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.