Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale conservés par lui.
[…] L'intimée soutient qu'en application de l'article L. 214-24-27 du code monétaire et financier, qui dispose que «'les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un fonds d'investissement à vocation générale n'ont d'action que sur ces actifs », […] Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. […]