Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale est confiée par le fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à ce fonds d'investissement, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1. L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction.
Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, […] l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69. […] III. - 1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A en application de l'article L. 214 -13 ou L. 214-24-46 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer […]
Lire la suite…I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un État de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA. […] II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, […] en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…
I. - Lorsque le FIA est géré par une société de gestion établie dans un État de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ou par un gestionnaire établi dans un pays tiers, cette société de gestion ou ce gestionnaire adresse à l'AMF les informations composant le compte-rendu prévu à l'article 318-37-1 selon les mêmes modalités, à l'exclusion des indemnisations versées par la société de gestion ou le gestionnaire aux clients qui ne sont pas actionnaires ou porteurs de parts du FIA. […] II. - En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, […] en application de l'article L. 214-24-46 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…