Article L533-22-2 du Code monétaire et financier

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Version19/03/2016
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

I. – Les sociétés de gestion de portefeuille des FIA mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et les sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM déterminent les politiques et pratiques de rémunération des personnes suivantes, lorsque leurs activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risques des sociétés de gestion de portefeuille ou des FIA ou OPCVM qu'ils gèrent :

1° Les gérants ;

2° Les membres du conseil d'administration ou du directoire ;

3° Les dirigeants de sociétés par actions simplifiées et les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 ;

4° Les preneurs de risques ;

5° Les personnes exerçant une fonction de contrôle ;

6° Les personnes placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille qui, au vu de leur rémunération globale, se situent dans la même tranche de rémunération que les personnes exerçant une fonction de direction au sens du 4° du II de l'article L. 532-9 et des preneurs de risques.

Les politiques et pratiques de rémunération sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n'encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque des FIA ou OPCVM et les éléments de leur règlement ou statuts.

II. – Le présent article est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille des FIA :

1° Relevant du II de l'article L. 214-24, à l'exclusion de ceux mentionnés à son dernier alinéa, et à l'exclusion des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 et de ceux mentionnés au second alinéa du III de l'article L. 532-9 ; et

2° Relevant du 1° du III de l'article L. 214-24.

III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions des politiques et pratiques de rémunération de ces sociétés de gestion de portefeuille de FIA et d'OPCVM. Il prévoit notamment les modalités de mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de la directive 2014/91/ UE du Parlement et du Conseil du 23 juillet 2014 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

IV.-La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
9 textes citent l'article

Commentaires4


CMS · 4 juillet 2019

[…] Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. […] 2 Articles L.511-84 du code monétaire et financier 3 Article L.533-22-2 du code monétaire et financier 4 Article L.511-84-1 du code monétaire et financier 5 Article L.533-22-2-3 du code monétaire et financier

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CMS · 4 juillet 2019

Nous sommes l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes dans tous les domaines du droit.

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Village Justice · 4 décembre 2017

A cet égard, l'article 6 bis 3° du projet de loi ratifiant les ordonnances Macron dispose que « (…) Nonobstant l'article L. 1331-2 du Code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque » (Code monétaire et financier Art. L. 533-22-2 IV). […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, 21-13.964, Inédit

[…] Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a retenu que les rémunérations prévues aux articles 2 et 3 du contrat de partenariat avaient pour objet de rémunérer la coopération devant s'exercer dans le cadre des fonctions salariées de MM. [H] et [M] ainsi que dans le cadre des mandats sociaux de M. [H]. […] il a jugé que les rémunérations prévues au contrat de partenariat devaient respecter les règles édictées à l'article L. 533-22-2 du code monétaire et financier et l'article 319-10 du règlement général de l'AMF qui participent d'un ordre public de direction. […]

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  • Directive·
  • Contrat de partenariat·
  • Agrément·
  • Société de gestion·
  • Nullité du contrat·
  • Transposition·
  • Nullité·
  • Rémunération variable·
  • Gestionnaire de fonds·
  • Gestion

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 8 février 2021, n° 19/04124
Confirmation

[…] Pour voir prononcer la nullité du contrat, la société TFC se fonde sur les règles posées par la directive AIFM qui participent d'un ordre public de direction. La directive AIFM 2011/61/UE, publiée le 8 juin 2011, vise à encadrer les pratiques de rémunération des dirigeants de société de gestion de portefeuille. Elle a été transposée en droit français par ordonnance du 25 juillet 2013, intégrée sous l'article L 533-22-2 du code monétaire et financier. Ces règles, qui ont un caractère impératif, s'appliquent depuis le 22 juillet 2013.

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  • Contrat de partenariat·
  • Capital·
  • Directive·
  • Société de gestion·
  • Rémunération variable·
  • Gestion·
  • Gestionnaire de fonds·
  • Fonds d'investissement·
  • Participation·
  • Nullité du contrat

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 24 mai 2023, n° 21/14156
Infirmation partielle

[…] — Les articles 1134, 1135, 1142, […] l'article 2224 du Code Civil en sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 ; l'article L 111-2 du Code de la Consommation en sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 ; l'article L 533-1 du Code Monétaire et financier en vigueur depuis le 1er novembre 2007 ; l'article L 533-10, […] article L-533-22-2-1 du Code Monétaire et Financier en sa version en vigueur depuis le 3 janvier 2018 ;l'article 313-23, […] du 21 octobre 2011 au 02 janvier 2018 et du 03 janvier 2018 à ce jour, […] — Madame [N] affirme que « l'article L533-22-2 du code monétaire et financier s'applique à la présente affaire car le mandat a pris fin après l'application de ce texte de loi ». […]

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