Entrée en vigueur le 22 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
Champ des opérations imposables
Bruno Sibilli ·

Encyclopédie
· Fiscalité personnelle et patrimoniale
… Les contrats souscrits par des sociétés de titrisation ou des fonds communs de titrisation régis par l'article R. 214-224 du CMF ne sont pas éligibles au régime de l'article 150 ter dans la mesure où ces sociétés ne sont pas des personnes physiques ou des sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI. Il n'en va autrement que si ces sociétés agissent comme contrepartie ou comme mandataire de la personne physique éligible. …
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