Article L511-58 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 23

La présidence du conseil d'administration ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut être exercée par le directeur général ou par une personne exerçant des fonctions de direction équivalentes.

Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, cette interdiction s'entend de l'exercice des fonctions de direction effective, au sens du second alinéa de l'article L. 511-13, de cette succursale et de la présidence de l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance.

Entrée en vigueur le 10 avril 2026

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Décisions7

1CJUE, n° T-133/16, Demande (JO) du Tribunal, 29 mars 2016

[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/98) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français. […] Troisième moyen, tiré du fait que la décision attaquée serait illégale, dans la mesure où la BCE violerait les articles 511-13 du CMF et les article 13 et 88 de la directive CRD IV.

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 383822Rejet

Il résulte de l'article L. 225-51 du code de commerce que le président du conseil d'administration (CA) d'un établissement de crédit sous forme de société anonyme (SA), hormis le cas où il assume, comme le permet l'article L. 225-51-1 du même code et à condition d'y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 511-58 du code monétaire et financier (CMF), la direction générale de l'établissement, ne peut pas être regardé comme assurant la direction effective de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 de ce code. […]

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3CJUE, n° T-134/16, Demande (JO) du Tribunal, 29 mars 2016

[…] annuler la décision de la Banque centrale européenne en date du 29 janvier 2016 (ECB/SSM/2016 — 969500TJ5KRTCJQWXH05/100) adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne et en vertu des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.

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