Entrée en vigueur le 23 mai 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-558 du 21 mai 2015 - art. 1
Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement d'importance significative au regard de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, lorsqu'elles revêtent une importance significative, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations, ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
Les critères d'importance significative selon lesquels les établissements sont tenus de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
B/ Les modalités de gouvernance et le cadre de surveillance Alors que l'article 511- 58 du CMF ainsi que l'article 25c alinéa 2 phrase 2 numéro 1 du KWG prévoient, […] la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, l'ACPR et le Aufsichtbehörde peuvent toutefois autoriser le cumul de ces fonctions. L'article L. 511- 52 du CMF ainsi que l'article 25d 3) du KWG impose aux dirigeants des établissements de crédit présentant une importance significative des règles de cumul des mandats. […] L'article L. 511- 89 du CMF exige par ailleurs la création de trois comités spécialisés au sein des établissements de crédit (le comité des risques, […]
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