Article L547-4 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

I. - Tout conseiller en investissements participatifs doit adhérer à une association chargée du suivi de l'activité professionnelle individuelle de ses membres. Cette association est agréée par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de sa représentativité et de son aptitude à remplir ses missions dont les critères sont précisés dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle doit avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis ses membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

II.-En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.
Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité.
Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.
III.-Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.
Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.
Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.
Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.
IV.-Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.
V.-En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies.

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Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021
19 textes citent l'article

Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 5 juillet 2023

larevue.squirepattonboggs.com · 10 février 2022

[…] l'Ordonnance élargit les activités pouvant être exercées par les IFP en ajoutant à la définition de « projet » prévue à l'article L.548-1 du Code monétaire et financier les termes « un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel » ce qui permet de couvrir davantage de services, […] en effet, autorisés à exercer une partie de leur activité dans le cadre national puisque les nouveaux articles L.547-4 et seq. du Code monétaire et financier leur permettent d'exercer une activité de financement participatif sous forme de souscription de parts sociales pour les projets non couverts par le Règlement. […] L'article D. 547-3 du même code, […]

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Village Justice · 21 janvier 2019

Ce statut requière le respect de certaines exigences, comme les conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle des dirigeants (article L 547-3 et article L 547-4 du Code monétaire et financier). Une alternative existe toutefois. En effet, ces mêmes plateformes peuvent opter pour le statut de prestataire de services d'investissement (PSI). Ce statut permet d'être agréer auprès de l'ACPR. Ce statut est avantageux car il permet de proposer toutes les catégories de titres financiers émis par les sociétés. […]

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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de l'Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF et de M. Patrick Galtier

[…] 145. L'article L. 621-9, II, 17° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 janvier 2017, dispose que : « II. – L'Autorité des marchés financiers veil e également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : […] / 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ; ».

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Document parlementaire0

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