Article L547-6 du Code monétaire et financier
Article L547-5-1
Article L547-7

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9

I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.

II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires2

1Le financement participatif : l’état du droit français
Revue Générale du Droit

La force coercitive de l'article précité tire son fondement dans les sanctions que pourra prendre la commission des sanctions prévue à l'article L.621-17 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, nous retrouvons à l'article L.547-9 in fine un renvoi au Règlement général de l'AMF s'agissant des conditions et des prescriptions du code de bonne conduite. […]

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La force coercitive de l'article précité tire son fondement dans les sanctions que pourra prendre la commission des sanctions prévue à l'article L.621-17 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, nous retrouvons à l'article L.547-9 in fine un renvoi au Règlement général de l'AMF s'agissant des conditions et des prescriptions du code de bonne conduite. […]

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