Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
I. - Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. Il ne peut recevoir d'autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
II.-Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24.
La force coercitive de l'article précité tire son fondement dans les sanctions que pourra prendre la commission des sanctions prévue à l'article L.621-17 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, nous retrouvons à l'article L.547-9 in fine un renvoi au Règlement général de l'AMF s'agissant des conditions et des prescriptions du code de bonne conduite. […]
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La force coercitive de l'article précité tire son fondement dans les sanctions que pourra prendre la commission des sanctions prévue à l'article L.621-17 du Code monétaire et financier. Par ailleurs, nous retrouvons à l'article L.547-9 in fine un renvoi au Règlement général de l'AMF s'agissant des conditions et des prescriptions du code de bonne conduite. […]
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