Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 19
Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
2. [Brèves] Définition des obligations assurantielles de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires…Accès limité
Lexbase · 24 juin 2016
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Les plateformes ont l'obligation de souscrire une responsabilité civile professionnelle pour le 1er juillet 2016, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 mai 2014 n° 2014-559 : cette RC professionnelle couvre principalement des risques de nature pécuniaire comme le détournement de fonds, la faillite de la plateforme, le défaut ou insuffisance d'informations pour un projet etc (article L 547-5 du code monétaire et financier). Un Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 en précise les conditions.
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