Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 1 : Dispositions de droit commun
Article R312-4-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21
I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :
1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :
1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.
II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.
III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;
3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
5° Deux chèques de banque par mois ;
6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;
9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;
10° Un changement d'adresse une fois par an.
IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.
Commentaires • 6
Très concrètement, c'est l'article R312-4-3 du Code Monétaire et Financier qui en pose le cadre juridique : L'offre vous permet de bénéficier d'un compte bancaire, de le consulter et le gérer et d'un RIB, d'avoir une carte de paiement à autorisation systématique pour réaliser vos paiements et vos retraits, de déposer et de retirer des espèces dans votre agence, de faire 4 virements par mois dont au moins 1 virement permanent, de faire 2 chèques de banque par mois, d'être débité de vos prélèvements automatiques.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] La situation de fragilité financière est appréciée, selon l'article R 312-4-3 du code monétaire et financier, à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte, cet article précisant que dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
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[…] CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 05/04/2017 […] Que le Code monétaire et financier (article L 131-71) laisse au banquier le choix, par décision motivée, […] Que toutefois, l'article D 312-5-11 alinéa 1 du Code monétaire et financier » précise qu'une carte bleue est un moyen de paiement « dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise », or là en l'occurrence présentement, la banque ne l'a pas autorisée, […] a motivé son refus d'octroyer à la société TRIBOTE CINTRAT un carnet de chèques ou une carte bancaire par le fait que leurs relations financières étaient tendues, notamment en raison de nombreux incidents de paiements art R 312-4-3. […]
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3. Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 383901, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier : « (…) Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement (…) et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident./ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes du A du I de l'article R. 312-4-3 du même code, issu de l'article 1 er du décret attaqué : " Pour l'application de l'article L. 312-1-3, […]
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