Article R312-4-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2014
>
Version23/06/2017
>
Version01/04/2018
>
Version01/11/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R752-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-889 du 20 juillet 2020 - art. 1

I. – A. – Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et en particulier lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. Dans ce dernier cas, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois ;

2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

B. – Pour l'application du II de l'article L. 312-1 et de l'article L. 312-1-3, sont également considérés en situation de fragilité financière :

1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation.

II. – La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable. Les établissements de crédit en conservent une copie.

III. – L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

5° Deux chèques de banque par mois ;

6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

10° Un changement d'adresse une fois par an.

IV. – L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

V. – Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation sur support papier ou sur un autre support durable est recueillie par l'établissement de crédit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.actu-juridique.fr · 25 juin 2023

Me Amele Faoussi · consultation.avocat.fr · 4 mai 2023

Très concrètement, c'est l'article R312-4-3 du Code Monétaire et Financier qui en pose le cadre juridique : L'offre vous permet de bénéficier d'un compte bancaire, de le consulter et le gérer et d'un RIB, d'avoir une carte de paiement à autorisation systématique pour réaliser vos paiements et vos retraits, de déposer et de retirer des espèces dans votre agence, de faire 4 virements par mois dont au moins 1 virement permanent, de faire 2 chèques de banque par mois, d'être débité de vos prélèvements automatiques.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 septembre 2020, n° 19/00285
Infirmation partielle

[…] La situation de fragilité financière est appréciée, selon l'article R 312-4-3 du code monétaire et financier, à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte, cet article précisant que dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Compte de dépôt·
  • État d'urgence·
  • Intérêt·
  • Établissement de crédit·
  • Client·
  • Débiteur·
  • Midi-pyrénées·
  • Tarifs·
  • Établissement

2Tribunal de commerce de Le Mans, 5 avril 2017, n° 2016011702
Cour d'appel : Confirmation

[…] CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 05/04/2017 […] Que le Code monétaire et financier (article L 131-71) laisse au banquier le choix, par décision motivée, […] Que toutefois, l'article D 312-5-11 alinéa 1 du Code monétaire et financier » précise qu'une carte bleue est un moyen de paiement « dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise », or là en l'occurrence présentement, la banque ne l'a pas autorisée, […] a motivé son refus d'octroyer à la société TRIBOTE CINTRAT un carnet de chèques ou une carte bancaire par le fait que leurs relations financières étaient tendues, notamment en raison de nombreux incidents de paiements art R 312-4-3. […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Crédit agricole·
  • Carte bancaire·
  • Chèque·
  • Monétaire et financier·
  • Refus·
  • Agence·
  • Incident·
  • Compte

3Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 383901, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier : « (…) Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement (…) et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident./ Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes du A du I de l'article R. 312-4-3 du même code, issu de l'article 1 er du décret attaqué : " Pour l'application de l'article L. 312-1-3, […]

 Lire la suite…
  • Établissement de crédit·
  • Monétaire et financier·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Banque·
  • Associations·
  • Protection·
  • Incident·
  • Conseil d'etat·
  • Carte bancaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).