Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 16
Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l'émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu'elles relèvent des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1.
Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), la France a adopté un cadre juridique pour les monnaies locales complémentaires qui sont désormais reconnues comme des titres de paiement, dès lors, qu'elles respectent l'encadrement fixé aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier (COMOFI).
Lire la suite…[…] la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles L.312-16 (anciennement L.311-9) et L. 312-17, ensemble, des articles D. 312-7 et 8 (anciennement L.311-10 et D.311-10-2) du code de la consommation, de : […] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, […] une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ancien est remise par le prêteur et que cette fiche, […]
[…] L'affaire a été rappelée à l'audience du 06 décembre 2021. […] Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » […] Il résulte de l'article L. 311-10 du même code, […] que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. […] 3. L'article L.311-48, […]
[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, […] une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur et que cette fiche, […] si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 311-10-2 la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 311-10-3.
Reconnues par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, elles sont soumises aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier, et sont émises à parité fixe avec l'euro. Le paiement des services municipaux, départementaux ou régionaux avec les monnaies locales complémentaires est autorisé à condition, entre autre, que la collectivité intéressée passe une convention avec l'association de la monnaie locale.
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