Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 4
Pour l'application du XII de l'article L. 612-40 et sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, les décisions de la commission des sanctions sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés à ce titre le type et la nature de l'infraction, de même que l'identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction a été infligée.
Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité dans le respect des règles notamment de durée énoncées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre cité ci-dessus les recours formés contre les décisions de sanctions, leur Etat d'avancement et leurs résultats.
Lorsqu'une décision sanctionne un manquement aux règles prévues aux sections 2 et 3 du chapitre III du titre Ier du livre V, la durée de conservation de cette décision de la commission des sanctions au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
[…] des droits détenus sur ses biens (articles R. 561-1 et R. 561-3) 7 . L'article R. 561-7 impose de vérifier les éléments d'identification recueillis et de conserver les justificatifs des diligences accomplies afin d'être en mesure d'en justifier auprès des autorités de contrôle. […] Par ailleurs, […] commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 8 exercé dans les conditions prévues par l'article L. 612-39. […] des dispositions identiques directement dans l'article L. 612-39. […] Nous pensons qu'il vous faut retenir celle de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, […] tirée de l'illégalité de l'article R. 612-50-1 du code monétaire et financier, […]
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