Article R613-1-B du Code monétaire et financier

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Version03/01/2018
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Version18/07/2021

Entrée en vigueur le 18 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 6

I.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, ou d'un établissement financier dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les informations essentielles recouvrent notamment les éléments suivants :

1° L'identification de la structure juridique du groupe, de sa structure de gouvernance, de sa structure organisationnelle, englobant les entreprises mères, les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative ;

2° L'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe ;

3° Les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit ou entreprises d'investissement du groupe et la vérification de ces informations ;

4° Les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe et qui sont de nature à les affecter sérieusement ;

5° Les sanctions significatives prises sur le fondement de l'article L. 612-40, les mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes, dont l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres en vertu de l'article L. 511-41-3 ou, le cas échéant, en vertu de l'article L. 533-4-4 et une limitation à l'utilisation d'une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu du paragraphe 2 de l'article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

II.-Pour l'application des articles L. 613-20-1 et L. 613-21-1, les informations pertinentes sont les informations sollicitées par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de ses missions de surveillance, prévues notamment par l'article L. 612-1 et par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, concernant une filiale importante pour le système financier de cet Etat.

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