Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 119
I. – Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société, et en cette seule qualité. Dans ce cas, l'article L. 222-6 du code de commerce ne s'applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l'exercice des prérogatives d'associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants ou à leurs dirigeants, les actes de contrôle et de surveillance, l'octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants ou à la société de gestion dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
II. – Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
[…] contrairement à ce que prévoit l'article L. 214-162-3 du code monétaire et financier régissant les SLP, […] son capital social n'atteint pas celui de 300 000 euros prévu à l'article L. 224-24 code monétaire et financier, […] 3. […] aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : « Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, […] la société requérante soutient que les statuts du 12 octobre 2007 du « partnership » écossais ne comportent pas de règles précises d'investissement et d'engagement de sorte qu'ils sont incompatibles avec les dispositions de l'article L. 214-162-7 du code monétaire et financier selon lesquelles « Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, […]