Article L613-30-3 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

Dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un établissement de crédit dans le cadre du livre VI du code de commerce, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant :
1° En premier lieu, les créanciers titulaires de dépôts pour la partie de leurs dépôts couverte par la garantie instituée en application du 1° du II de l'article L. 312-4, et le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les créances qu'il détient sur l'établissement concerné au titre des sommes versées en application du I ou du III de l'article L. 312-5 ;
2° En second lieu, les personnes physiques ainsi que les micros, petites et moyennes entreprises mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE du 6 mai 2003 de la Commission européenne définies en fonction de leur chiffre d'affaires annuel :
a) Pour la partie de leurs dépôts éligibles à la garantie mentionnée au 1° qui excède le plafond d'indemnisation prévu en application de l'article L. 312-16 ;
b) Pour leurs dépôts qui seraient éligibles à cette garantie s'ils n'étaient pas effectués auprès des succursales de l'établissement concerné situées dans un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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[…] Le décret n° 2018-710 du 3 août 2018, précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est […] considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l' article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier , a été publié au Journal officiel du 5 août 2018. […] #160;;

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