Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 5
I. – Lors de l'élaboration des plans préventifs de résolution et à chacune de leurs mises à jour, le collège de résolution évalue dans quelle mesure les personnes concernées peuvent soit être mises en liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613-31-2, soit faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures de résolution mentionnées à la sous-section 10 de la présente section, tout en assurant la continuité des fonctions critiques et sans entraîner, dans la mesure du possible, d'effet négatif significatif, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, sur le système financier français ou sur celui des Etats membres dans lesquels des filiales ou des succursales du groupe sont établies.
Lorsque les personnes concernées n'appartiennent pas à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa après avis du collège de supervision et, le cas échéant, des autorités de résolution dont relèvent les succursales d'importance significative.
Lorsque les personnes concernées appartiennent à un groupe, le collège de résolution procède à l'évaluation mentionnée au premier alinéa avec les autorités de résolution des autres Etats membres concernés, au sein d'un collège d'autorités de résolution. Lorsque ce groupe comprend plusieurs groupes de résolution, le collège de résolution procède en sus à l'évaluation mentionnée ci-dessus pour chacun de ces groupes de résolution au sein du même collège.
L'évaluation est jointe au plan préventif de résolution.
II. – Aux fins de l'évaluation mentionnée au I, il n'est pas tenu compte :
1° D'un soutien financier public exceptionnel à l'exception des concours du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 ;
2° D'un apport de liquidités d'urgence octroyé par une banque centrale ;
3° D'un apport de liquidités octroyé par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d'échéance et de taux d'intérêt.
III. – Les critères qui sont pris en compte pour procéder à l'évaluation mentionnée au I sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV. – Lorsque le collège de résolution ne peut conclure, au terme de l'évaluation mentionnée au I, qu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un groupe peut être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au I ci-dessus, il en informe l'Autorité bancaire européenne.
Un arrêté du 22 novembre 2017, publié au Journal officiel du 7 décembre 2017, précise les critères d'évaluation de la résolvabilité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en application de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier. […] Ce texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, soit le 8 décembre 2017. © LegalNews 2017 Références - Arrêté du 22 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2015 relatif aux critères d'évaluation de la résolvabilité - Cliquer ici - Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié prévoit que lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier, […] « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, […] L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L.613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment le III de l'article L. 612-15-1 et les II, […] L'information de l'Autorité bancaire européenne en application de l'article R. 613-41 du code monétaire et financier ; […] L'adoption de l'avis favorable pris en application de l'article R. 613-43 du code monétaire et financier sur les plans préventifs de rétablissement sous réserve que lesdits plans ne concernent pas des personnes qui relèvent, […] ou encore des sociétés de financement ou entreprises mères de société de financement soumises à l'obligation d'établir un plan préventif de rétablissement en application du II de l'article L. 613-34 du code monétaire et financier ; […] L'information de l'Autorité bancaire européenne en application du IV de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier ;
[…] sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L . 511- 41 -1 A du Code monétaire et financier , la mesure dans laquelle la personne concernée ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et que cette dernière garantit ou qui est liée à elle par une clause de défaut croisé a accepté de se conformer à un contrat type fourni par une association professionnelle visant à permettre que les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613 […]