Article L613-42 du Code monétaire et financier

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Version28/12/2020

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

I. – Lorsque, au terme de l'évaluation prévue au I de l'article L. 613-41, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'un établissement de crédit ou à ce qu'une entreprise d'investissement puisse être liquidé ou faire l'objet des mesures de résolution dans les conditions mentionnées au même I, il notifie par écrit ce constat à la personne concernée, au collège de supervision et, le cas échéant, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative.

II. – Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.

III. – Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision et, lorsque la stabilité du système financier est en cause, le Haut Conseil de stabilité financière, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe, et notamment :

1° Enjoindre à la personne concernée de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe, de conclure des contrats de service, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;

2° Enjoindre à la personne concernée de limiter le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions ;

3° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution ;

4° Enjoindre à la personne concernée de se séparer de certains actifs ;

5° Enjoindre à la personne concernée de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues ;

6° Restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;

7° Enjoindre à la personne concernée ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques et des autres fonctions ;

8° Enjoindre à la personne concernée ou à une entreprise mère, au sens du I de l'article L. 511-20, de créer une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mère dans l'Union ;

9° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 d'émettre des engagements éligibles pour répondre aux exigences posées à l'article L. 613-44 ;

10° Enjoindre à la personne concernée ou à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 613-34 de prendre d'autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article L. 613-44 ;

11° Si la personne concernée est une filiale d'une compagnie holding mixte, enjoindre à cette compagnie holding mixte de créer une compagnie financière holding distincte pour contrôler cette personne à condition que cette mesure soit nécessaire pour faciliter la résolution de cette personne et prévenir les effets négatifs des mesures de résolution sur les entités non financières du groupe.

Le collège de résolution tient compte des risques que font peser sur la stabilité financière les obstacles signalés. Il tient également compte de l'effet potentiel de ces mesures sur le marché européen des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'ensemble l'Union, ainsi que sur la personne concernée, en particulier sur son activité, sa stabilité et sa capacité à contribuer au financement de l'économie.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification des mesures prises en application du présent III, la personne concernée propose au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer.

IV. – Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.

V. – Lorsque le Conseil de résolution unique lui donne instruction de prendre une décision visant à réduire ou à supprimer les obstacles signalés en application de l'article 10 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, le collège de résolution adopte une ou plusieurs des mesures prévues aux 1° à 10° du III du présent article.

Dans le délai de trente jours à compter de la notification des mesures prises en application du présent V, la personne concernée présente au collège de résolution un plan lui permettant de s'y conformer. Le collège de résolution transmet sans délai ce plan au Conseil de résolution unique.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
Sortie de vigueur le 28 décembre 2020
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 30 mars 2017, n° 2017-CR-04

[…] La transmission au collège de supervision de la demande d'avis en application du I de l'article L. 613-42 du code monétaire et financier ; […]

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