Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Article L613-45-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 8
I. – Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, les dispositions du I et II de l'article L. 613-50-4 sont applicables en cas de mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section, ou la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat en vertu de l'article L. 613-56-8 prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou de la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure.
II. – Une mesure de restriction ou de suspension prise en application du II de l'article L. 613-56-2, de l'article L. 613-56-4 de l'article L. 613-56-5 ou de l'article L. 613-56-8 ne constitue pas l'inexécution d'une obligation contractuelle pour l'application du présent article.
III. – Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
[…] La première concerne le régime des obligations relatives à des contrats financiers qui ont pour contrepartie un établissement bancaire et qui peuvent inclure des accords de compensation (netting arrangement), c'est-à-dire des clauses de résiliation et/ou de compensation. […] D'où les règles dérogatoires inscrites aux articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 du Code monétaire et financier : la mise en œuvre d'une mesure de résolution (ou de prévention ou de gestion de crise) ne peut, à elle seule, être invoquée pour exercer les droits de résiliation ou de compensation attachés à de tels contrats. […]
Lire la suite…