Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9
I. – Sous réserve des dispositions des III et V de l'article L. 613-57-1, le collège de résolution peut libérer de tout engagement ou de toute sûreté, lorsqu'ils sont transférés, les instruments financiers définis à l'article L. 211-1, droits, actifs ou engagements de la personne en cause.
Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent.
II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit.
Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.
Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :
1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;
2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […] « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L.613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et qui est liée par une clause de défaut croisé ou qui fait l'objet d'une garantie de la personne concernée » ; […] 2 DÉCIDE :
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, […] Article 2 – La présente décision est publiée au Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.