Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution / Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
Article L613-56-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2015
Est créé par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3
Le collège de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers résultant d'un contrat à laquelle est tenue une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Cette suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ;
2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents.
Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
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[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, […] la mesure dans laquelle la personne concernée ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et que cette dernière garantit ou qui est liée à elle par une clause de défaut croisé a accepté de se conformer à un contrat type fourni par une association professionnelle visant à permettre que les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, […]
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015 modifié prévoit que lorsqu'il réalise l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du code monétaire et financier, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine, le cas échéant au sein d'un collège d'autorités de résolution ou d'un collège d'autorités de résolution européennes, « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, […]
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