Article L613-56-5 du Code monétaire et financier
Article L613-56-4
Article L613-56-6
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020

NOTA

Conformément au I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2020.

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Décisions2

1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 18 décembre 2017, n° 2017-CR-09

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […] « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L.613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et qui est liée par une clause de défaut croisé ou qui fait l'objet d'une garantie de la personne concernée » ; […] Article 5 :

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 22 février 2017, n° 2017-CR-03

[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du Code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers » ;

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