Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 9
I. – Sous réserve que les obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers prévues par le contrat continuent d'être exécutées, le collège de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec :
1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ;
b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ;
c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être :
– soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;
– soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.
La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ;
2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat.
III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55.
IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment le I de l'article L. 613- 41 et les VI et VII de l'article L.511-41-1 A ; […] « La mesure dans laquelle les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier peuvent être appliquées de manière effective aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l'article L.613-34-1 du même code régis par le droit d'un pays tiers auxquels est partie la personne concernée, ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et qui est liée par une clause de défaut croisé ou qui fait l'objet d'une garantie de la personne concernée » ; […] Article 5 :
[…] Considérant que le 27° du I de l'article 1er de l'Arrêté prévoit que lorsqu'est réalisée l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 du Code monétaire et financier, est examinée parmi les critères d' évaluation de la résolvabilité « pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du Code monétaire et financier, […] L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du Code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers » ;