Code monétaire et financier / Partie législative / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle / Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales / Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires / Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Article L613-62-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1636 du 21 décembre 2020 - art. 10
I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;
2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;
b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;
c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.
II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.