Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-1092 du 28 août 2015 - art. 1
Les établissements mentionnés au premier alinéa du I publient les informations prévues au II de l'article L. 312-19 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-20 dans leur rapport annuel ou sur tout autre document durable. Ces informations doivent-être facilement accessibles.
Contrats « article 82 », « article 83 », […] constate Sophie Auconie, rapporteur de la proposition de loi. « Il apparaît donc indispensable d'agir afin que la confiance des épargnants envers ces produits soit maintenue, en garantissant leur […] Le ministre a considéré que l'obligation prévue par l'article R. 312-21 du Code monétaire et financier qui obligent les établissements bancaires à publier dans un rapport annuel ou sur un autre document durable le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes, […] Par suite, les manquements constatés peuvent faire l'objet de sanctions. […] Dans sa recommandation du 21 janvier 2020, […]
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