Entrée en vigueur le 21 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 613-55-4, les titres de capital et les autres titres de propriété mentionnés au 1° du II de cet article comprennent les instruments de dette et les titres de capital convertis du fait d'un événement qui a précédé ou coïncidé avec le constat du collège de résolution relatif à la réunion effective des conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.