Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
I. – Le dépositaire d'un OPCVM :
1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou actionnaires, ou en leur nom, lors de la souscription de parts ou d'actions d'OPCVM, aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;
2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de l'OPCVM.
II. – Le dépositaire à qui est confiée la garde des actifs d'un OPCVM :
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans ses livres et des instruments financiers qui lui sont physiquement livrés ;
2° Pour les autres actifs, vérifie qu'ils sont la propriété de l'OPCVM et en tient le registre.
Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la SICAV un inventaire complet de tous les actifs de l'OPCVM.
III. – Le dépositaire d'un OPCVM :
1° S'assure que la vente, l'émission, le rachat, le remboursement et l'annulation des parts ou actions de l'OPCVM se font conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
2° S'assure que le calcul de la valeur des parts ou actions de l'OPCVM est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
3° Exécute les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de l'OPCVM sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus ;
4° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'OPCVM, la contrepartie est remise à l'OPCVM dans les délais d'usage ;
5° S'assure que les produits de l'OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au règlement ou aux documents constitutifs de l'OPCVM ainsi qu'à son prospectus.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, […]
Lire la suite…I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies : Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ; […] les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier. […] En pareil cas, […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-10-5, L. 214-24-8, L. 621-5 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Le troisième dépassement de ratio, intitulé « REGL-05 », est concerné par les anomalies suivantes : non-respect des 1er, 2ème et 3ème paliers et éléments insuffisants pour ne pas lancer la procédure d'alerte. […] 10 -
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 214-10, L. 214-10-2, L. 214-24-3, L. 214-24-6, L. 214-24-8, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 et L. 621-15 ; […] — 5 - […] 24. L'article 214-9 visé dans la notification de griefs disposait que « les OPCVM, le dépositaire et la société de gestion doivent agir de façon indépendante et dans le seul intérêt des porteurs de parts ou actionnaires […] ». […] Par ailleurs, il convient de noter que les dispositions des articles L.214-9, L. 214-10, devenu l'article L. 214-10-5, et L. 214-24-8 du code monétaire et financier précisent que les missions incombant aux dépositaires sont de trois ordres : la garde des actifs des fonds ainsi que, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-10-5, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 5 - […] Multiequities, Multistrategies et Vivace) doivent respecter, au titre du ratio d'emprise, les dispositions du 2° du II de l'article R. 214-26 du CMF qui prévoit qu' « un OPCVM ne peut détenir plus de […] 10 % de titres de créance d'un même émetteur ». […] Le 12° du II de l'article L. 621-9 du CMF, dans sa rédaction en vigueur du 22 janvier 2017 au 3 janvier 2018, non modifiée depuis sur ce point, vise « les dépositaires de placements col ectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 », ce qui inclut notamment les dépositaires d'OPCVM.
En application du 3° du III de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les virements d'espèces et d'instruments financiers nécessaires à la constitution des dépôts de garantie et des appels de marge. […]
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