Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-312 du 17 mars 2016 - art. 3
La délégation à un tiers de la garde des actifs de l'OPCVM mentionnée au II de l'article L. 214-10-5 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.
L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le tiers est soumis : i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres ; […] en cas d'insolvabilité du tiers, les actifs d'un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l'intérêt de ces derniers ; et Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au […] II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier. […] En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées. […]
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I. - En application du second alinéa de l'article L. 214-10-6 du code monétaire et financier, le dépositaire peut déléguer ses fonctions de garde des actifs de l'OPCVM lorsque les conditions suivantes sont remplies : Les tâches ne sont pas déléguées dans l'intention de se soustraire à ses obligations professionnelles ; […] et Le tiers respecte les obligations et interdictions générales mentionnées aux articles L. 214-9 et L. 214-10-2 et au II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier. […] En pareil cas, l'article L. 214-11-1 du code monétaire et financier s'applique par analogie aux parties concernées. […]
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