Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-4, l'émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d'Etat.
Cependant, seul l'article L 223-12 du Code monétaire et financier reconnaît une faible valeur probatoire en assimilant « l'inscription de la cession de minibons dans la blockchain à un écrit sous seing privé ». Pourquoi un avocat professionnel ? RaisonsExplications détailléesCompréhension approfondie de la technologie et de la réglementationLes avocats ont une connaissance approfondie de la technologie sous-jacente et des réglementations applicables.
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